Commercialisation des aliments pour animaux
Le règlement 767/2009 simplifie les procédures d’étiquetage et de commercialisation des aliments pour animaux. Il améliore l’efficacité du système général tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé et du bien-être des animaux, ainsi que de la santé publique. En outre, ce règlement contribue à fournir une information adéquate aux utilisateurs sur le contenu réel des aliments qu’ils achètent pour leurs animaux.
ACTE
Règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission.
SYNTHÈSE
Le présent règlement établit des règles pour la mise sur le marché et pour l’utilisation des aliments destinés aux animaux servant à la production de denrées alimentaires ou aux animaux domestiques. Par ailleurs, il fixe des exigences en matière d’étiquetage, de conditionnement et de présentation.
Aliments pour animaux
Le présent règlement couvre les aliments pour animaux, c’est-à-dire toute substance ou produit, y compris les additifs, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à l’alimentation des animaux par voie orale.
Il s’applique sans préjudices des dispositions dans le domaine de l’alimentation animale concernant:
Commercialisation et utilisation
Les aliments pour animaux doivent respecter des exigences en matière de sécurité et de commercialisation. Ils doivent notamment:
Les aliments pour animaux ne contiennent pas de matières premières dont la mise sur le marché ou l’utilisation est limitée ou interdite (voir annexe III du règlement).
La traçabilité des aliments pour animaux doit être garantie à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale doivent par conséquent être en mesure d'identifier toute personne leur ayant fourni un aliment pour animaux, un animal producteur de denrées alimentaires ou toute substance destinée à être incorporée ou susceptible de l'être dans des aliments pour animaux.
Les aliments pour animaux qui sont mis sur le marché dans la Communauté européenne ou susceptibles de l'être sont étiquetés ou identifiés de façon adéquate pour faciliter leur traçabilité.
Si l’exploitant du secteur de l’alimentation animale considère qu'un aliment pour animaux ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché de l'aliment en question. Il doit ensuite informer dans les meilleurs délais les autorités compétentes et les utilisateurs.
Étiquetage et présentation
Le présent règlement établit des dispositions générales pour l’étiquetage et la présentation de tous les aliments pour animaux, comme l’obligation d’indiquer:
L’étiquetage et la présentation des aliments pour animaux ne doivent pas induire l’utilisateur en erreur concernant la destination ou les caractéristiques de l’aliment. Les informations d’étiquetage à caractère obligatoire doivent être bien visibles sur l’emballage, sur le récipient ou sur une étiquette apposée sur ceux-ci ou sur un document d’accompagnement de l’aliment. Ces informations sont clairement lisibles et indélébiles. Elles sont exprimées dans au moins l’une des langues officielles de l’État membre ou la région où l’aliment est commercialisé.
Des exigences spécifiques en matière d’étiquetage sont définies pour les matières premières des aliments pour animaux, pour les aliments composés et pour les aliments «diététiques». Toute allégation concernant un aliment doit être dûment justifiée.
L’étiquetage des aliments pour animaux domestiques doit comporter un numéro de téléphone pour les clients qui désirent en savoir plus sur les ingrédients utilisés.
Conditionnement
Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux doivent être mis sur le marché dans des emballages et récipients fermés.
Toutefois, certains aliments pour animaux peuvent être mis sur le marché en vrac ou dans des emballages ou récipients non fermés. Cette dérogation concerne:
Catalogue communautaire des matières premières pour aliments des animaux
Le catalogue communautaire des matières premières pour aliments des animaux est destiné à améliorer l’étiquetage des matières premières et des aliments composés. Pour chaque matière première répertoriée, il comprend les indications suivantes:
Codes communautaires de bonnes pratiques en matière d’étiquetage
Les parties prenantes sont également encouragées à créer des codes communautaires de pratiques exemplaires dans le contexte de l'étiquetage facultatif: l’un pour les aliments pour les animaux domestiques, l’autre pour les aliments composés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires.
RÉFÉRENCES
Acte | Entrée en vigueur | Délai de transposition dans les États membres | Journal officiel |
Règlement (CE) n° 767/2009 | 21.9.2009 | - | JO L 229 du 1.9.2009 |
La présente fiche de synthèse est diffusée à titre d'information. Celle-ci ne vise pas à interpréter ou remplacer le document de référence dans notre classeur relatif à l’alimentation animale, qui demeure la seule base juridique contraignante.